100 Main Street Thunder Bay, ON P7B 6R9
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Rôle des administratrices et administrateurs

L’Administration portuaire de Thunder Bay (APTB) est constituée sous le régime de la Loi maritime du Canada et fait partie du réseau portuaire national du Canada.

Le Conseil d’administration a pour responsabilité principale de favoriser le succès à long terme de l’APTB de façon compatible avec les responsabilités du Conseil envers ses intervenants. Il est responsable de la gestion de l’APTB, de l’établissement des politiques et du suivi des mesures de son chef de la direction, tout en fournissant une orientation d’ensemble à celui-ci. Le chef de la direction est responsable de la gestion courante de l’APTB.

Sous réserve des lettres patentes de l’APTB, le Conseil demeure responsable de la gestion de ses propres affaires; il choisit un président, nomme ses comités et établit la rémunération des administratrices et administrateurs.

Mérite  

Les administrateurs d’une administration portuaire doivent être reconnus comme chefs de file dans le monde des affaires ou l’industrie des transports. Ils doivent posséder des connaissances pertinentes ainsi qu’une expérience importante liées à la gestion d’entreprise, au fonctionnement d’un port ou au commerce maritime.

Diversité, équité et inclusion

L’APTB accorde de l’importance à la diversité et encourage ainsi les femmes, les Autochtones, les minorités visibles et les personnes handicapées à poser leur candidature au Conseil à mesure que des postes deviennent disponibles. Le gouvernement fédéral suit un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite. Il s’applique à atteindre la parité entre les sexes et veille à ce que les Autochtones canadiens et les groupes minoritaires soient adéquatement représentés dans les postes de leadership.

Catégories de personnes exclues   

Exclusions

Les personnes suivantes ne peuvent être administrateurs d’une administration portuaire :

(a) les maires, conseillers, dirigeants et employés de la Ville de Thunder Bay;    

(b) les députés de la législature de la province de l’Ontario et les dirigeants et employés de l’administration publique de la province ou d’une société d’État de l’Ontario;   

(c) les sénateurs et les députés fédéraux;   

(c.1) les dirigeants et employés de l’administration publique fédérale, d’une société d’État fédérale ou d’une administration portuaire;   

(d) les personnes qui ne sont pas résidents canadiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;   

(e) les administrateurs, dirigeants et employés d’un utilisateur du port;   

(f) les personnes âgées de moins de dix-huit ans;   

(g) les personnes atteintes d’une déficience mentale qui ont été reconnues comme telles par un tribunal même étranger;   

(h) les faillis non libérés.